PRESEANCES
Références Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (BOC/PP du 9 octobre 1989 page 4222) relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.
Arrêté ministériel n° 949 MA/CM du 9 janvier 1959 (BOEM n° 143) fixant les rangs de préséance des hautes autorités relevant du ministère de la Défense.
10.1. Ordre de préséance des autorités civiles et militaires dans les cérémonies publiques
Lorsque des autorités civiles et militaires assistent aux cérémonies publiques, elles y prennent rang dans l’ordre des préséances suivant :
10.1.1 Dans les départements (autres que Paris et DOM-TOM)
- Le préfet, représentant de l’Etat dans le département ou la collectivité
- Les députés
- Les sénateurs
- Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président de l’assemblée de Corse
- Le président du conseil général
- Le maire de la commune dans laquelle se déroule la Cérémonie
- Les représentants au Parlement européen
- Le général commandant la région militaire, le préfet maritime commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie, le général commandant la division militaire territoriale
- Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l’Ordre national du Mérite;
- Le président du Comité économique et social de la région ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique et social de la région Corse. Dans les départements de Corse du Sud et de Haute-Corse, le président du conseil de la culture de l’éducation et du cadre de vie
- Le président de la cour administrative d’appel
- Le premier président de la cour d’appel et le procureur général près ladite cour
- Le président du tribunal administratif
- Le président de la chambre régionale des comptes
- Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l’assemblée de Corse
- Les membres du conseil général
- Les membres du conseil économique et social
- Le recteur d’académie chancelier des universités
- Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’évêque, le président du directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, le président du synode de l’Eglise Réformée d’Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président du consistoire israélite
- Le préfet adjoint pour la sécurité
- Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l’administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département
- Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal
- Les officiers généraux exerçant un commandement
- Les chefs des services extérieurs des administrations civiles de l’Etat dans la région et dans le département, dans l’ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, l’officier supérieur délégué militaire départemental, l’officier supérieur commandant le groupement départemental de gendarmerie
- Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département
- Le directeur général des services du département
- Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie
- Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie
- Le président du tribunal de commerce
- Le président du conseil des prud’hommes
- Le président du tribunal paritaire des baux ruraux
- Le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale des métiers, le président de la chambre départementale d’agriculture le président de la chambre départementale des métiers
- Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels
- Le secrétaire de mairie.
10.1.2 A Paris et dans les départements et territoires d’Outre-Mer
L’ordre des préséances à Paris et dans les départements et territoires d’Outre-Mer fait l’objet de listes trop longues pour figurer ici. Les associations concernées pourront consulter, à ce sujet, le secrétariat de la F.A. M.M.A.C.
10.2 Ordre de préséance des autorités militaires entre elles
Dans les réunions officielles ou individuellement, les autorités militaires prennent rang dans l’ordre suivant
10.2.1. Hautes autorités
Groupe A
Le chef d’état-major des armées et le délégué général pour l’armement ont le même rang dans l’ordre de préséance.
Dans les cérémonies militaires, le chef d’état-major des armées prend rang avant le délégué général pour l’armement.
Secrétaire général pour l’administration :
Dans les cérémonies militaires en présence de la troupe, les chefs d’état-major prennent rang avant le secrétaire général pour l’administration.
Chefs d’état-major :
- de l’armée de terre
- de la marine
- de l‘armée de l’air.
Directeur général de la gendarmerie nationale.
Chef du contrôle général des armées.
Inspecteurs généraux :
- de l’armée de terre
- de la marine
- de l‘armée de l’air.
Groupe B
Généraux de division ayant rang et appellation de général d’armée, amiral et général d’armée aérienne, classés par ancienneté de nomination sans distinction d’armée.
Conseiller du gouvernement pour la Défense ayant rang et appellation de général d’armée, amiral et général d’armée aérienne classés par ancienneté de nomination dans le grade.
Groupe C
Major général de l’état-major des armées.
Major général des états-majors :
- de l’armée de terre
- de la marine
- de l‘armée de l’air.
Inspecteur général de la gendarmerie nationale.
Généraux de division ayant rang et appellation de général de corps d’armée, vice-amiral d’escadre et général de corps aérien :
- Membres du conseil supérieur de l’armée de terre, de la marine ou de l’armée de l’air, classés par ancienneté de nomination sans distinction d’armée. Conseiller du gouvernement pour la défense classé par ancienneté de nomination dans le grade.
- Commandants de région militaire maritime ou aérienne et commandants de commandements opérationnels classés par ordre de nomination sans distinction
- Les généraux de division ayant rang et appellation de général de corps d’armée, vice-amiral d’escadre et général de corps aérien, classés par ancienneté de nomination sans distinction d’armée.
Contrôleurs généraux chefs de groupe de contrôle.
Contrôleurs généraux des armées en salon extraordinaire.
Inspecteur général de l’armement.
Ingénieur général, adjoint au délégué général pour l’armement.
Major général de la gendarmerie.
Groupe D
Généraux de division, vice-amiraux généraux de division aérienne :
- Membres du conseil supérieur de l’armée de terre, de la marine, de l’armée de l’air ou de la gendarmerie, classés par ancienneté de grade sans distinction d’armée.
- Commandants de région militaire, maritime, aérienne ou de gendarmerie et commandants de commandement opérationnels, classés par ancienneté de grade sans distinction d’armée.
Directeur de l’administration centrale classé par ordre d’ancienneté dans la fonction.
Inspecteurs de l’armement.
Contrôleurs généraux figurant sur la première moitié de la liste d’ancienneté des contrôleurs généraux.
Généraux de division, vice-amiraux, généraux de division aérienne, officiers généraux de 1ère classe et assimilés, non compris dans les groupes précédents et classés par ancienneté de grade en distinguant :
1. Officiers généraux des armes (1).
2. Officiers généraux des services.
Inspecteur du personnel civil du ministère de la Défense.
Inspecteur de l’action sociale des armées.
Groupe E
Généraux de brigade, commandants de région de gendarmerie.
Contrôleurs généraux figurant sur la deuxième moitié de la liste d’ancienneté des contrôleurs généraux.
Chefs de service de l’administration centrale,
Généraux de brigade, Contre-amiraux, généraux de brigade aérienne, officiers généraux de 2ème classe et assimilés, non compris dans le groupe D et classés par ancienneté de grade en distinguant :
- Officiers généraux des armes (1)
- Officiers généraux des services.
Contrôleurs des armées.
Directeurs adjoints et sous-directeurs de l’administration centrale.
(1) Ou des corps des officiers de marine ou de l’air.
10.2.2. Autres militaires
Lors des cérémonies auxquelles ils assistent, les officiers, sous-officiers et officiers mariniers sont rangés par corps dans l’ordre suivant :
- Armée de Terre,
- Marine,
- Armée de l’Air,
- Gendarmerie,
- Service de santé des armées,
- Service des essences,
- Chefs de musique,
- Armement.
Les officiers, sous-officiers et officiers mariniers de tous corps sont classés par grades, à grade égal par ancienneté dans le grade, à ancienneté égale dans le grade, par ancienneté dans le grade précédent.
Dans la pratique, les intéressés lors des cérémonies se placent spontanément à leur rang.
A durée égale de service actif dans le grade, le personnel de réserve se place après le personnel de carrière ou engagé.
10.3. Ordre de préséance au sein de la Fédération
10.3.1. Dans l’exercice de leur fonction, les membres de la F.A.M.M.A.C. prennent rang, entre eux, dans l’ordre suivant :
- le président fédéral,
- le président fédéral délégué,
- les vice-présidents fédéraux,
- le secrétaire général,
- le secrétaire général adjoint,
- le trésorier général,
- le trésorier général adjoint,
- les assesseurs au bureau fédéral,
- les autres administrateurs,
- les délégués régionaux,
- les délégués départementaux,
- les présidents d’union départementale, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes délégués départementaux,
- les chargés de mission non administrateurs.
a) Présidents, vice-présidents et autres administrateurs honoraires :
- Ils prennent rang, normalement, après leurs « homologues » en fonction. Selon les circonstances et les lieux, ils peuvent toutefois être placés différemment, voire regroupés mais doivent toujours occuper un emplacement privilégié.
b) Le secrétaire fédéral :
- Le secrétaire fédéral n’entre pas dans la hiérarchie de la Fédération. S’il est officier, if occupe lorsqu’il est revêtu de son uniforme, la place qui correspond à son rang dans la hiérarchie militaire.
c) Le porte-drapeau fédéral :
- Dans les manifestations organisées par les associations affiliées ou par la Fédération, il a préséance sur tous les autres porte-drapeaux des associations affiliées. Il veille notamment à donner une place privilégiée aux drapeaux d’autres associations patriotiques, éventuellement présents.
d) Préséance au sein des associations :
- Dans l’exercice de leur fonction, les membres des associations affiliées prennent rang, entre eux, dans l’ordre suivant :
- le président,
- le (Ou les) vice-président,
- le trésorier,
- le secrétaire,
- les assesseurs.
10.4 Représentation des Autorités dans les cérémonies publiques
Les rangs et préséances ne se délèguent pas. Toutefois, par exception à cette règle, un vice-président de l’Assemblée nationale, du Conseil économique et social, d’un conseil régional ou d’un Conseil général représentant le président de l’une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire, occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l’ordre de préséance, après le président de l’assemblée Nationale. De même, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président du dit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d’Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l’autorité qu’ils représentent.
En l’absence d’un membre du gouvernement, le préfet du département a, seul, qualité pour représenter le gouvernement dans les cérémonies publiques.
Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l’objet de la cérémonie le justifie.
Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n’a pas préséance sur le préfet du département.
10.5. Place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques
Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent place dans l’ordre déterminé par leur rang, dans l’ordre des préséances.
Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite puis à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances.
Lorsque la configuration des lieux exige que les autorités soient placées en rangs successifs de part et d’autre d’une allée centrale, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient à la gauche de la travée de droite.
L’autorité occupant le second rang se tient à la droite de la travée de gauche. Les autres autorités sont placées, dans l’ordre décroissant des préséances, rangées par rangée et, pour une même rangée, alternativement dans la travée de droite, puis dans la travée de gauche, du centre vers l’extérieur.
Lorsque l’objet de la cérémonie et le nombre important des autorités militaires présentes le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant placées à droite et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l’ordre décroissant des préséances, du centre vers l’extérieur et de l’avant vers l’arrière.
Dans le cadre d’une cérémonie organisée par une association, le président fédéral, s’il est présent, et le président de l’association sont placés respectivement à la droite et à la gauche de l’autorité à laquelle la préséance est due. Dans les autres cas, le président de l’association est placé à la droite de l’autorité précitée.
Les cérémonies publiques ne commencent que lorsque l’autorité qui occupe le premier rang, dans l’ordre des préséances, a rejoint sa place.
Cette autorité arrive la dernière et se retire la première.
Lorsque la cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées par les autorités dans l’ordre inverse des préséances (voir article 14).